CE, 1re et 6e sous-sect., 13 mars 2013, no 360815, Mme M., Mentionnée au Recueil Lebon, P. Trouilly, rapp.; A. Lallet, rapp. publ.
En vertu de l'article 34 de la Constitution, il revient à la loi de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale, au nombre desquels figure la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution d'une prestation. En subordonnant le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel à une condition de montant maximal des ressources procurées par l'activité exercée, le pouvoir réglementaire ne s'est pas borné à adapter les modalités selon lesquelles ce complément est attribué à certaines catégories de travailleurs mais a fixé une condition nouvelle non prévue par la loi et qu'il ne lui appartenait pas d'instituer. Ainsi, le II de l'article D. 531-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant, est entaché d'incompétence.
cf. CE, 12 juin 1998, n° 188737, Fédération des aveugles et handicapés visuels de France, Gaz. Pal. Rec. 1998, panor. adm. p. 235