Les collectivités publiques procédant à l’acquisition de friches industrielles, par la voie d’une vente de gré à gré ou d’une préemption, sont supposées s’être convaincues, antérieurement à la décision d’acquérir, de l’existence et de l’étendue de la pollution éventuelle du site. Cette présomption, nouvellement posée par l’arrêt commenté de la Cour de cassation, les prive de fait des moyens juridiques ordinaires de remise en cause de la vente de terrains et sites pollués et comporte ainsi d’importantes implications financières et pratiques.
Cass. 3e civ., 7 nov. 2012, no 11-22907, ville d’Amiens, PB (rejet pourvoi c/ CA Amiens, 1re ch., 26 mai 2011), M. Terrier, prés. : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, av.
CA Amiens, 1re ch., 15 nov. 2012, no 11/04121, SAS Chemetall
1. Par un arrêt du 7 novembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé un arrêt rendu le 26 mai 2011 par la cour d’appel d’Amiens qui avait condamné la commune d’Amiens à régulariser la vente d’un bien immobilier affecté d’une pollution des sols qu’elle avait acquis au bénéfice de l’exercice de son droit de préemption.
En l’espèce, la commune d’Amiens avait exercé son droit de préemption sur un site industriel offert à la vente par ses propriétaires. Découvrant ultérieurement la pollution du site,