Cass. crim., 5 févr. 2013, no 12-83577, F–PB (rejet pourvoi c/ J. prox. Paris, 6 avr. 2012), M. Louvel, prés.
Lorsque mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi et qu'aucune dérogation n'a été accordée par le président de la chambre criminelle, en application de l'article 585-2 du Code de procédure pénale, ce mémoire ne peut être déclaré recevable au regard de cette disposition dès lors que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision, ou de la notification qui fait courir le délai, lequel ne peut être prorogé qu'en application des dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale.