Cass. 2e civ., 7 févr. 2013, no 11-26383, Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages c/ Sté d'assurances l'Équité, FS–PB (cassation partielle sans renvoi CA Angers, 13 sept. 2011), Mme Flise, prés. − SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, av.
Selon l’article R. 421-5 du Code des assurances, lorsque l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception. Il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat et, selon l’article R. 421-8 du même code, lorsque le bien-fondé de l'exception est reconnu judiciairement par une décision définitive opposable à cet organisme, l'assureur qui a indemnisé la victime ou ses ayants droit pour le compte de qui il appartiendra peut réclamer au FGAO le remboursement des sommes qu'il a payées. Un assureur ayant indemnisé les victimes d’un accident de la route pour le compte de qui il appartiendra, assigne l’assurée en nullité du contrat d'assurance fausse