Cass. soc., 27 nov. 2013, no 12-20301, Association Ogec c/ Mme X, FS–PBR (rejet pourvoi c/ CA Paris, 5 avr. 2012), M. Lacabarats, prés. – SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini, av.
L’administration du travail qui se prononce sur la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié motivée par son inaptitude physique doit vérifier que cette inaptitude est réelle et qu’elle justifie le licenciement. Toutefois, il ne lui appartient pas de rechercher la cause de cette inaptitude y compris dans le cas où le salarié invoque un harcèlement dont l’effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Il en résulte que l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque devant le juge judiciaire tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations et que des dommages intérêts pour perte d’emploi peuvent lui être alloués lorsque l’inaptitude est la conséquence d’un harcèlement moral.