Cass. crim., 19 nov. 2013, no 12-87641, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 12 nov. 2012), M. Louvel, prés.
Fait une exacte application des articles 385 et 565 du Code de procédure pénale et 8-3 de l'ordonnance du 2 février 1945 la cour d’appel qui, pour faire droit aux conclusions de la prévenue invoquant l'irrégularité de la saisine du tribunal pour enfants, retient, notamment, que les éléments de personnalité, exigés en application des articles 8 et 8-3 de l'ordonnance du 2 février 1945, faisant défaut à la procédure, il appartient au procureur de la République, pour permettre au tribunal de statuer valablement, de requérir la césure du procès pénal sur le fondement de l'article 24-7 de ladite ordonnance dès lors qu'en l'absence des investigations de personnalité légalement prévues, le procureur de la République ne peut régulièrement saisir un tribunal pour enfants au moyen d'une convocation par officier ou agent de police judiciaire qu'en requérant concomitamment la césure du procès pénal du mineur, conformément aux dispositions de l'article 24-7 précité.