Cass. crim., 6 nov. 2013, no 13-84320, FS–PB (cassation CA Paris, 28 mai 2013), M. Louvel, prés. – SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Un mineur âgé de plus de 13 ans, suite à la plainte d'une éducatrice dénonçant des coups et des menaces, est remis, par la directrice de son foyer d'accueil, aux policiers, qui le conduisent au commissariat sans procéder à son menottage. Il est entendu par un officier de police judiciaire sans avoir été placé en garde à vue et sans avoir été informé de son droit de quitter le commissariat et quitte les locaux de police, de sa propre initiative, à l'insu du policier, qui sollicitait des instructions du ministère public.
Ne tire pas les conséquences de ses propres constatations la chambre de l’instruction qui, pour rejeter la requête en annulation de cette audition, énonce que le mineur a accepté de suivre les policiers jusqu'à leur service sans que la pose d'entraves soit nécessaire, le quittant ensuite librement après son audition, sans même en aviser les forces de l'ordre, depuis la simple salle d'attente où il se trouvait et que dans ce contexte, nonobstant l'absence de mention expresse quant à l'information du requérant de son droit de quitter à tout moment les locaux de police, il résulte de la procédure un faisceau d'indices établissant qu'il avait bien connaissance de cette faculté et qu'il avait parfaitement conscience, lors de son audition, de