À titre subsidiaire, le propriétaire détenteur des déchets doit prendre en charge la remise en état du site dès lors qu’il a été négligent, négligence présumée en matière judiciaire, alors qu’elle semble devoir être prouvée en matière administrative.
Cass. 3e civ., 11 sept. 2013, no 12-15425, ECLI:FR:CCASS:2013:C300949, Sté Oxy des minéraux de Poissy-Oxy c/ Consorts X, D (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 8 déc. 2011), M. Terrier, prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.
CE, 1er mars 2013, nos 348912 et 354188, ECLI:FR:CESSR:2013:348912.20130301, M. D., inédit, Mme Roussel, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ. ; SCP Hemery, Thomas-Raquin, Me Brouchot, av.
CE, 25 sept. 2013, no 358923, ECLI:FR:CESSR:2013:358923.20130925, Sté G. et a., Mme Roussel, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ. ; SCP Thouin-Palat, Boucard, SCP de Chaisemartin, Courjon, av.
JCP N 2013, p. 1254, note M. Boutonnet
Les sites pollués peuvent désormais être la source de plusieurs actions. La première peut se fonder sur l’article L. 514-20 du Code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Le dernier exploitant est responsable de la remise en état et ce pendant 30 ans1, remise en état sous la police du Préfet. En