CE, 6e et 1re sous-sect., 26 déc. 2012, no 340538, Ass. France Nature Environnement, Mentionnée au Recueil Lebon, M. Thenault, rapp.; X. de Lesquen, rapp. publ.
Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d’une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit, en application des articles L. 512-7-2 et R. 512-46-9 du Code de l'environnement, se livrer à un examen particulier du dossier afin d’apprécier, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation ou du cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone, qui constituent également des critères mentionnés à l’annexe III de la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d’impact, est nécessaire. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les dispositions législatives du code de l’environnement et les dispositions réglementaires issues du décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 ne permettraient pas de prendre en compte l’ensemble des critères mentionnés à l’annexe III de la directive pour déterminer si une installation ne peut être enregistrée qu’après une évaluation environnementale