Les réformes processuelles introduites par le décret du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale ne méconnaissent pas le droit au procès équitable.
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 26 déc. 2012, no 344676, ECLI:FR:CESSR:2012:344676.20121226, M. P. et a. c/ Confédération nationale des avocats, Lebon, inédit, M. Gillis, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler, av.
Extrait de la décision
1. Considérant que les requêtes de M. P., de la Confédération nationale des avocats et de la Confédération nationale des avocats – section de Montpellier, dirigées contre le décret du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l’article 837 du Code de procédure civile :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 837 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret attaqué : « L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 : / 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ; / 2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms