À partir du moment où un emprunteur a été éclairé sur les caractéristiques les moins favorables et sur les risques inhérents aux options prévues pour l’opération, le banquier n’est pas tenu à un devoir de vigilance.
Cass. com., 22 mai 2013, no 12-17651, ECLI:FR:CCASS:2013:CO00514, M X. c/ Sté Crédit du Nord, D (rejet pourvoi c/ CA Douai, 24 nov. 2011), M. Espel, prés. ; SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé, av.
De création récente, l’obligation de mise en garde a pour but d’attirer l’attention d’un emprunteur ou d’un garant sur les risques inhérents à l’opération de crédit projetée. Cette obligation suppose la réunion d’au moins deux éléments cumulatifs qui justifient son existence et son intensité. Le premier est l’existence d’une faute de l’établissement de crédit. Elle consiste à ne pas avoir vérifié les capacités financières de l'emprunteur et les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts1. Le second résulte de la qualité de l’emprunteur. Pour la jurisprudence, il importe de distinguer l’emprunteur averti et celui non averti : seul ce dernier mérite d’être protégé2. Mais elle ne doit pas devenir le moyen pour un investisseur déçu de faire supporter à une banque les conséquences financières de l’investissement financé. La Cour de cassation, par un arrêt du 22 mai 2013 en fournit une parfaite