S’agissant du régime disciplinaire des détenus, il appartient au pouvoir réglementaire de ne pas définir de sanctions portant atteinte aux droits et libertés dont ces derniers bénéficient, dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention,etil incombe à l’autorité disciplinaire de prononcer une sanction adéquate qui ne restreint l’exercice des droits et libertés des détenus que dans la mesure strictement nécessaire.
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 17 juill. 2013, no 357405, ECLI:FR:CESSR:2013:357405.20130717, M. T. c/ garde des Sceaux, ministre de la Justice, C, Mme Olsina, rapp., Mme von Coester, rapp. pub. ; SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, av.
Extrait :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 726 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l’article 91 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d’État. / Ce décret précise notamment : / 1° Le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et leur gravité ; / 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne