L’affréteur-transporteur aérien contractuel répond à l’égard de l’organisateur du voyage des dommages nés de l’annulation du vol pour retard, l’invocation du brouillard à l’origine de celui-ci ne lui permettant pas de bénéficier de l’une ou de l’autre des causes d’exonération de responsabilité prévues par l’article 19 de la Convention de Montréal.
Cass. 1re civ., 13 mars 2013, no 09-72962, ECLI:FR:CCASS:2013:C100164, Sté Carte Blanche c/ Sté Bailly Voyages, PB (cassation CA Bordeaux, 28 sept. 2009), M. Pluyette, cons. doyen f.f. prés., Mme Maitrepierre, cons. rapp., M. Sarcelet, av. gén. ; SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan, av
1. Venant après un récent arrêt sévère pour le fréteur d’un aéronef1, en voici un autre qui ne l’est pas moins à l’égard de l’affréteur, et sur un fondement plus critiquable encore2. Sa particularité est qu’il applique la Convention de Montréal, relative au transport aérien international, à un litige opposant l’affréteur-transporteur non pas à un ou plusieurs passagers mais à un intermédiaire chargé de l’organisation du voyage.
La prestation prévue avait été annulée car l’avion affrété, programmé pour un départ à 8 heures de Bordeaux afin de permettre à 94 supporteurs d’assister le même jour à 14 heures à un match de rugby à Rome, était resté bloqué ailleurs en