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Revue

Gazette du Palais

N° 026 - 26 janv. 2013

La sûreté donnée par une société ne doit pas être contraire à son intérêt, selon la troisième chambre civile

26 janv. 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 26 janv. 2013, n° 115s8 Copier la référence
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Manque de base légale au regard de l’article 1849 du Code civil l’arrêt d’appel qui admet des créances au passif d’une société civile en liquidation judiciaire sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la garantie consentie par la société n'était pas contraire à son intérêt social, dès lors que la valeur de son unique bien immobilier, évaluée à 133 000 euros, était inférieure au montant de son engagement, et qu'en cas de mise en jeu de la garantie, son entier patrimoine devrait être réalisé, ce qui était de nature à compromettre son existence même.

Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, no 11-17948, M. Y et a. c/ CCM, FS–PB (cassation partielle CA Colmar, 15 mars 2011), M. Terrier, prés., Mme Abgrall, cons. rapp., M. Petit, av. gén. ; SCP Defrénois et Levis, SCP Gatineau et Fattacini, av.

D. 2012, p. 2166, obs. A. Lienhard

Dr. sociétés 2012, comm. n° 178, note R. Mortier

Rev. sociétés 2013, p. 16, note A. Viandier

Gaz. Pal. 13 déc. 2012, p. 18, J1856, note M.-P. Dumont-Lefrand

L’espèce ayant donné lieu à cet arrêt est assez proche de celle de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 8 novembre 2011 et commenté par ailleurs dans la présente chronique1.

Une société civile immobilière (SCI) avait consenti trois sûretés au bénéfice d’un