Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, no 12-21188, Caisse d'allocations familiales de la Gironde c/ Mme X, D (cassation CA Bordeaux, 19 avr. 2012), Mme Flise, prés.– Me Haas, SCP Delvolvé, av.
Une ressortissante de l'ex-Yougoslavie, soutenant être entrée sur le territoire national avec ses cinq enfants et leur père au mois de juillet 2005, dépose le 12 juin 2009 auprès de la caisse d'allocations familiales de la Gironde une demande de versement des prestations familiales qui est rejetée au motif qu'elle ne produit pas d'attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que les enfants sont entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents admis au séjour.
Viole les articles L. 512-2 et D. 512-2, 5° du Code de la sécurité sociale la cour d’appel qui, pour accueillir son recours, énonce qu'afin de ne pas porter d'atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection familiale consacrés par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'étranger muni d'un titre de séjour qui demande à bénéficier des prestations familiales pour ses enfants doit pouvoir justifier par tous moyens qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 512-2 et que l'intéressée démontre, par la production des certificats de scolarité, que ses enfants sont scolarisés en France