Lorsque les dispositions du contrat le prévoient, la garantie pour les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage résultant d’un effondrement, est ouverte au bénéfice du maître de l’ouvrage.
Cass. 3e civ., 11 juin 2013, no 12-16530, ECLI:FR:CCASS:2013:C300713, Époux X c/ Sté Mutuelle de Poitiers assurances et a., D (cassation CA Bordeaux, 13 déc. 2011), M. Terrier, prés. ; Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Les juges du fond1 ayant rejeté une action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur de responsabilité d’un artisan, au titre de la garantie avant réception « dommages par effondrement », la Cour de cassation accueille le pourvoi formé.
Certes, la garantie « effondrement avant réception » constitue une assurance de choses, exclusive de toute action directe du tiers lésé, et seul l’assuré peut en bénéficier. Les juges du fond avaient appliqué ce principe, issu d’un arrêt du 3 octobre 19952 et plusieurs fois confirmé. Cependant, ils avaient ignoré les modalités particulières d’application de cette garantie découlant de la rédaction de la police. La cassation était ainsi inévitable.
Par ailleurs, la 3e chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt important (de rabat d’une décision précédente) du 26 juin 2013 (n° 11-12785), a précisé les