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Revue

Gazette du Palais

N° 253 - 10 sept. 2013

Pas d'affectation obligatoire de l'indemnité due par l'avocat en cas de prescription de l'action contre l'assureur DO

10 sept. 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 10 sept. 2013, n° 145j5 Copier la référence
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Auteur(s)

François-Xavier Ajaccio
Consultant
Albert Caston
Docteur en droit, avocat à la cour, barreau de Paris
Rémi Porte
Juriste

Thématique(s)

Auteur(s)

François-Xavier Ajaccio
Consultant
Albert Caston
Docteur en droit, avocat à la cour, barreau de Paris
Rémi Porte
Juriste

L’indemnité versée au bénéficiaire de la police dommages ouvrage, par l’assureur de l’avocat ayant omis d’interrompre la prescription biennale, quoique calculée par référence au coût de financement des travaux nécessaires, n’est pas soumise au régime et aux mécanismes de l’assurance dommages ouvrage.

Cass. 3e civ., 29 mai 2013, no 12-17349, ECLI:FR:CCASS:2013:C300614, Époux X c/ Me Y et a., FS-PB (rejet pourvoi c/ CA Caen, 14 févr. 2012), M. Terrier, prés., M. Mas, cons. rapp., M. Laurent-Atthalin, av. gén. ; Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, av.

La responsabilité de l’avocat qui n’a pas régulièrement introduit une action en justice contre l’assureur dommages ouvrage, doit être appréciée selon le droit commun.

Si le préjudice est évalué en fonction des sommes que l’assuré aurait pu obtenir de l’assureur du fait de la sanction pour dépassement des délais légaux, il n’y a pas d’obligation d’affectation de l’indemnité à la réparation de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 02-19034).