L’indemnité versée au bénéficiaire de la police dommages ouvrage, par l’assureur de l’avocat ayant omis d’interrompre la prescription biennale, quoique calculée par référence au coût de financement des travaux nécessaires, n’est pas soumise au régime et aux mécanismes de l’assurance dommages ouvrage.
Cass. 3e civ., 29 mai 2013, no 12-17349, ECLI:FR:CCASS:2013:C300614, Époux X c/ Me Y et a., FS-PB (rejet pourvoi c/ CA Caen, 14 févr. 2012), M. Terrier, prés., M. Mas, cons. rapp., M. Laurent-Atthalin, av. gén. ; Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
La responsabilité de l’avocat qui n’a pas régulièrement introduit une action en justice contre l’assureur dommages ouvrage, doit être appréciée selon le droit commun.
Si le préjudice est évalué en fonction des sommes que l’assuré aurait pu obtenir de l’assureur du fait de la sanction pour dépassement des délais légaux, il n’y a pas d’obligation d’affectation de l’indemnité à la réparation de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 02-19034).