Cass. ass. plén., 12 juill. 2013, no 11-18735, Société Dassault Falcon service / Bonneuil-en-France c/ Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, PBRI (rejet pourvoi c/ C. nat. inc., 31 mars 2011), M. Lamanda, Prem. Prés. – SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Le cancer broncho-pulmonaire primitif constitue l’une des maladies, résultant des poussières d’amiante, incluses dans le tableau n° 30, instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985, dont l’annulation partielle, tirée de l’abrogation de la présomption d’imputabilité, n’a pas eu pour effet de retirer cette maladie dudit tableau. La cour nationale de l’incapacité et de la tarification ayant relevé, par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, que l’intéressé a été exposé à l’amiante jusqu’en 1992, donc postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, en déduit exactement que fait défaut la condition d’exclusive antériorité de l’exposition, nécessaire à l’inscription au compte spécial, quel que soit le tableau qui, applicable au moment de la déclaration de ladite maladie, en l’occurrence le tableau n° 30 bis, régit les conditions de sa reconnaissance.