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Jurisprudence
12 juil. 2013

Cour de cassation, Assemblée plénière, 12 juillet 2013, n°11-18.735

12 juil. 2013
  • id : CC-12072013-11_18735 Copier l'id

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Résumé

Le cancer broncho-pulmonaire primitif ayant été inscrit au tableau n° 30 instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985, dont l'annulation partielle n'a pas eu pour effet de l'en retirer, l'inscription de ses conséquences financières au compte spécial ne peut être décidée dès lors que fait défaut la condition nécessaire de l'antériorité de l'exposition, quel que soit le tableau qui, en vigueur au temps de la déclaration de ladite maladie, en l'espèce le tableau n° 30 bis, régit les conditions de sa reconnaissance

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Dassault Falcon service/ Bonneuil-en-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 10, 93352 Le Bourget cedex,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2011 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est 17-19 avenue de Flandre, 75954 Paris cedex 19,

défenderesse à la cassation ;

La société Dassault Falcon service/ Bonneuil-en-France s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en date du 22 janvier 2009 ;

Cet arrêt a été cassé le 6 mai 2010 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée qui, saisie de la même affaire a statué