La cour d’appel de Paris précise les exigences probatoires qui doivent être respectées, précisions essentielles lors de contentieux liées au non-respect de l’obligation d’information annuelle relative au montant du principal, des intérêts, des frais et accessoires de la dette principale. Cette même juridiction impose également au créancier d’être précis lorsqu’il délivre cette même information.
CA Paris, 23 avr. 2013, no 12/03865, Banque Populaire-Rives de Paris c/ M. B., M. Hirigoyen, prés, Mme Delbes et M. Boyer, cons. ; Mes Lallement, Pouget, Étevenard et Pham Van Doan, av.
Les modalités de mise en œuvre de l’obligation annuelle d’informer la caution, sont prévues notamment à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, plus précisément les différentes dates à respecter pour la communication de l’information. L’application de cette disposition demeure toutefois source d’incertitudes pratiques, en particulier pour apporter la preuve que l’information a bien été communiquée par le créancier, le législateur n’ayant pas précisé les modalités de preuve requises, dès lors soumises à l’appréciation du juge. Le nombre de contentieux portant sur l’application de cette disposition, ainsi que l’importance des sommes en jeu, justifient que soient déterminées de manière précise les modalités probatoires. L’arrêt