CE, 1re et 6e sous-sect., 15 mai 2013, no 349326, Sté Pfizer, Mentionnée au Recueil Lebon, J. Beurton, rapp.; A. Lallet, rapp. publ.
Le titulaire du pouvoir réglementaire n’était pas tenu de fixer les critères d’inscription sur la liste des spécialités pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation prévue à l’article L. 162-22-7 du Code de la sécurité sociale.
Le ministre pouvait légalement se fonder sur le critère de l’amélioration du service médical rendu pour justifier son refus d’inscrire une spécialité sur la liste précitée.