Cet article a été publié dans le cadre du dossier « - Table ronde : modalité de mise en œuvre - » de la Gazette du Palais.
La liquidation du dommage est une phase très importante. Il faut donc écarter, autant que faire se peut, l’hypothèse où on laisse le consommateur se débrouiller tout seul, et il faut prévoir deux systèmes : soit une liquidation simplifiée où c’est l’association qui a intenté l’action de groupe qui s’occupe de la liquidation, le groupe étant dans cette hypothèse d’une taille mesurée ; soit une liquidation avec un représentant des victimes du groupe, qui puisse être un mandataire judiciaire, ou un avocat, et qui s’accompagne d’une vérification des créances, dans l’hypothèse où le groupe est d’une taille importante.
Le rôle du tiers nous paraît donc déterminant pour les groupes conséquents.
I – Constitution du groupe et représentation éventuelle
A – L’opt in
1 – Efficacité de l’opt in ?
On sait que le choix de l’opt in emporte avec lui un risque d’inefficacité. À titre d’exemple, pour l’affaire de la téléphonie mobile, il y avait 20 millions de victimes de l’entente entre les trois opérateurs du moment, et l’appel public à mandat que l’UFC-Que Choisir a lancé n’a permis de réunir que 12 000 réponses. Mais on peut aisément comprendre que l’opt out fasse peur, et qu’il y ait un risque de déstabilisation des