Le principe de la contradiction exige que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des éléments de fait recueillis par l'arbitre.
CA Paris, P. 1, ch. 1, 9 oct. 2012, no 11/07068, Maillard La Bouillerie & Associés, MM. R. et M. c/ M. L., EURL Léger, M. Acquaviva, prés., Mmes Guihal et Dallery, cons. ; Mes Cordeau, Maurice, Bodin Casalis, Chappel, av.
Après l’échec d’une conciliation conduite devant l’ordre des experts-comptables de la région Paris Ile-de-France (Ordre) relative au solde du prix de cession des titres d’une société d’expertise comptable intervenue entre la société Maillard, cessionnaire, et L’EURL Léger et M. L., cédants, l’Ordre désignait un arbitre pour trancher le litige, conformément à la clause d’arbitrage du contrat de cession. Par sentence rendue en amiable composition à Paris, le 7 mars 2011, en présence des associés du cessionnaire, ce dernier était condamné à verser un complément de prix.
Le cessionnaire et ses représentant légaux sollicitaient l’annulation de la sentence pour violation du principe de la contradiction aux motifs que (i) l’arbitre avait eu accès au dossier de conciliation sans en informer les parties, sans leur en communiquer le contenu, et (ii) l’Ordre avait refusé de communiquer au cessionnaire les procès-verbaux établis dans le cadre de la conciliation.
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