Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, no 23-14643, F–B (rejet)
Ouverture de la vacance et déclaration des créances. Les faits étaient les suivants. Deux ans après le décès et postérieurement à l’ouverture de la vacance de la succession du défunt, le département du lieu de résidence du défunt déclara une créance relative aux aides sociales perçues par celui-ci. L’administration fiscale refusa par la suite d’en effectuer le paiement au motif qu’elle était prescrite. Pour écarter cette prescription, le département fit valoir que l’ouverture de la vacance aurait suspendu le cours de la prescription des créanciers ayant déclaré leur créance. L’article 810-4 du Code civil interdit en effet au curateur de payer, avant l’établissement du projet de règlement de la succession, les frais et dettes successorales dont le paiement n’est pas urgent et qui sont visés à l’article 810-4.
Nécessité d’obtenir un titre exécutoire dans le délai de cinq ans. La Cour de cassation condamne un tel raisonnement1 : la déclaration de vacance ne suspend pas le cours de la prescription des créances à l’encontre de la succession ; rien n’empêchait le département d’obtenir un titre exécutoire dans le délai de cinq ans. La solution, appliquée en l’espèce à la créance en récupération de l’aide sociale du département, est évidemment généralisable à toute créance à l’encontre de la