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Defrénois

N° 22 - 18 juin 2026

Droit à rémunération au titre de l'activité personnelle d'un indivisaire déployée au profit du bien indivis

18 juin 2026

Defrénois

  • Réf : DEF 18 juin 2026, n° DEF232c1 Copier la référence
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Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Professeur à l'université de Limoges (CREOP, UR 15561)

Thématique(s)

Auteur(s)

Annie Chamoulaud-Trapiers
Professeur à l'université de Limoges (CREOP, UR 15561)

Droit à rémunération du seul indivisaire gérant. L’article 815-12 du Code civil issu de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 portant organisation de l’indivision vise à rétribuer l’indivisaire ayant développé une activité favorable à l’indivision, mais la seule activité envisagée était la gestion du bien indivis. L’hypothèse pratique envisagée au cours des travaux parlementaires était celle de la poursuite par l’un des indivisaires de la gestion d’une exploitation agricole ou d’un fonds de commerce devenu indivis1.

De l’indivisaire gérant à l’indivisaire castor. De prime abord, construire ou améliorer un bien de ses propres mains ne constitue pas une activité de « gestion ». Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les premières demandes en vue d’obtenir la reconnaissance d’une créance au titre de l’industrie personnelle déployée au profit d’un bien indivis aient été fondées non sur l’article 815-12 du Code civil mais sur l’article 815-13 du même code. En effet, ce dernier prévoit une créance à l’égard de l’indivision au bénéfice de l’indivisaire qui a « amélioré » l’état du bien indivis ; toutefois, le texte précise aussitôt « à ses frais ». Il faut donc que l’indivisaire ait exposé une dépense sur ses deniers personnels au profit