Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, no 23-13437, F–B (cassation partielle)
Statuant sur le recours personnel de la caution solvens contre ses cofidéjusseurs, la première chambre civile a énoncé un critère général de distinction : les cofidéjusseurs ne peuvent opposer que les exceptions « qui ont pour conséquences de priver le contrat de cautionnement de tout effet », critère ensuite appliqué à l’espèce et permettant alors au cofidéjusseur de se prévaloir de la nullité de son engagement, mais pas de la déchéance du droit aux intérêts encourus par le créancier professionnel pour ne pas avoir exécuté à son égard l’obligation d’information annuelle de la caution1.
Le critère énoncé invite à distinguer les exceptions qui atteignent l’existence de l’engagement du cofidéjusseur (nullité, prescription) et celles contestant son ampleur (déchéance du droit aux intérêts, disproportion pour les cautionnements souscrit après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, du nouvel article 2300 du Code civil, manquement au devoir de mise en garde, bénéfice de cession d’actions), qui sont ainsi réservés aux rapports du cofidéjusseur avec le créancier garanti (y compris donc au recours subrogatoire de la caution solvens).
La formulation est toutefois légèrement différente, les termes « priver de tout effet » permettant d’inclure dans les exceptions opposables