Cass. com., 11 févr. 2026, no 24-18252, F–B (rejet)
Tirant, sans l’énoncer explicitement, les conséquences du caractère autonome des garanties éponymes, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que le point de départ de leur prescription est le jour de leur conclusion1. Le raisonnement est incontestable car ces garanties étant indépendantes de la dette principale, elles ne peuvent par essence être subordonnées à son inexécution. Elles peuvent donc être immédiatement appelées après leur octroi.
Les conséquences peuvent être redoutables2 pour leur bénéficiaire en raison du raccourcissement du délai de droit commun de la prescription à cinq ans (C. civ., art. 2224) par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ce qui peut être insuffisant au regard de la durée de l’opération garantie. Aussi, la chambre commerciale prend-elle soin de souligner « sauf stipulation contraire ».
Il revient donc aux rédacteurs d’être particulièrement attentifs sur ce point et de prévoir un aménagement conventionnel lorsque la durée de l’opération ou du besoin de garantie peut dépasser ce plafond. Reste à savoir lequel3.
Le premier qui vient à l’esprit est l’allongement de la durée de la prescription, aujourd’hui expressément autorisé par l’article 2254 du Code civil. Il présente néanmoins un inconvénient : l’extension est limitée par la loi à