Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, no 23-22845, FS–B (cassation)
Un peu d’histoire : les communs fonciers. Survivances des propriétés collectives de l’Ancien Régime, les communs fonciers se trouvent définis à l’article 542 du Code civil comme des biens communaux « à la propriété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis ».
De cette définition très générale, l’on réduit souvent les communs fonciers aux seuls biens communaux appartenant au domaine privé des communes, quand on ne les assimile pas tout simplement aux « sectionaux », c’est-à-dire aux biens appartenant à des sections de commune soumis au régime des articles L. 2411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
La difficulté à déterminer les contours exacts des communs fonciers vient de ce que la notion renvoie plus largement, en pratique, à un foisonnement de situations qui relèvent de statuts de droit public mais également de droit privé1. Les communs fonciers de droit privé présentent, qui plus est, une pluralité de modalités d’attribution commune des utilités des biens : propriété exclusive d’une personne morale, propriété collective perpétuelle et forcée ou encore droits d’usage ou de jouissance variés.
Il est aisé de se perdre dans ce maquis juridique et il revient alors aux notaires de guider au mieux les