Cass. 3e civ., 2 oct. 2025, nos 24-12678 et 24-18031, FS–B (cassation partielle)
Les juristes sont rompus à l’exercice de l’harmonisation des textes et emploient plusieurs méthodes à cet égard. L’une d’elles consiste à attribuer aux textes en concurrence un champ d’application différent.
C’est ainsi qu’au regard des dispositions de l’article 815-17 du Code civil, selon lesquelles les créanciers qui auraient pu agir sur les bien indivis avant l’indivision sont payés par prélèvement sur l’actif, et de celles de l’article 878 du Code civil, qui prévoient que les créanciers du défunt peuvent demander à être préférés sur l’actif successoral à tout créancier personnel de l’héritier, il est admis que les premières visent le cas où le créancier est payé avant le partage et les secondes l’hypothèse où le créancier saisit les biens du défunt une fois le partage intervenu1.
Une autre méthode réside dans la hiérarchisation : il s’agit alors de faire primer une règle, pour le cas qu’elle vise, sur une norme plus générale2. C’est le mécanisme de l’exception, qui est « l’affirmation qu’un cas particulier prime sur un cas plus général »3.
L’arrêt sous commentaire illustre l’utilisation de cette méthode dans un litige portant sur la fixation de l’assiette d’une servitude de passage pour enclave4.
En effet, une fois les