Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, no 24-12526, FS–B (cassation partielle)
L’assemblée générale constitue le lieu par excellence de l’expression de la volonté collective des copropriétaires. Sa validité est toutefois strictement encadrée par les règles relatives à la convocation et à l’ordre du jour, destinées à garantir l’information préalable des copropriétaires et la sécurité des résolutions adoptées. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 novembre 20251 illustre cependant les tensions qui peuvent naître entre cette exigence de sécurité et la liberté de discussion inhérente à toute assemblée délibérante.
Les faits et la procédure. En l’espèce, plusieurs copropriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que le syndic en annulation d’une assemblée générale tenue le 3 juillet 2018. À titre additionnel, ils sollicitaient l’annulation d’une résolution ayant désigné le syndic pour une durée de cinq mois, alors que le projet de résolution joint à la convocation prévoyait un contrat d’une durée de douze mois.
La cour d’appel de Paris avait rejeté cette demande, considérant que la modification de la durée du mandat ne constituait pas une dénaturation de la résolution inscrite à l’ordre du jour et relevait du pouvoir souverain d’appréciation des copropriétaires réunis en assemblée générale. En