Cass. 3e civ., 9 janv. 2025, nos 23-16698 et 23-16764, F–D (cassation)
Par le présent arrêt1, la Cour de cassation rappelle qu’un cas fortuit n’est pas caractérisé lorsque la dégradation des bâtiments est due à un défaut d’entretien de la chose louée imputable au bailleur. La Cour de cassation précise que cette solution s’applique alors même qu’en l’espèce les désordres affectant l’un des immeubles donnés à bail trouvaient leur cause prépondérante dans la conception structurelle d’époque inadaptée pour un ouvrage d’une telle hauteur et non dans le défaut d’entretien de l’immeuble par le bailleur. La Cour de cassation fait donc application de la théorie de l’équivalence des conditions pour exclure la présence d’un cas fortuit, sanctionnant ainsi la négligence du bailleur et protégeant les intérêts du preneur.
Les faits. En l’espèce, un locataire avait pris en 2006 à bail des locaux à usage d’hôtel-restaurant pour l’un et de snack pour l’autre. En 2008, la commune avait exercé son droit de préemption sur le bien pour un montant de 112 000 € et était devenue le bailleur Le bail avait été renouvelé à compter du 1er juin 2015 pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 10 123,44 €. En 2016, le locataire avait signalé des fissures en façade du bâtiment à usage d’hôtel-restaurant et, après avis de la commission de