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Defrénois

N° 39 - 28 nov. 2024

Cautionnement soumis à la mention manuscrite du droit antérieur : une signature antérieure et un paraphe postérieur ne valent

28 nov. 2024

Defrénois

  • Réf : DEF 28 nov. 2024, n° DEF222t4 Copier la référence
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Auteur(s)

Séverine Cabrillac
Professeur à l'université de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Séverine Cabrillac
Professeur à l'université de Montpellier

Pour les garanties conclues avant le 1er janvier 2022, l’article L. 331-1 du Code de la consommation1 imposait à la caution personne physique qui s’engageait, par acte sous seing privé au profit d’un créancier professionnel, de faire « précéder sa signature » d’une mention manuscrite précisément établie.

Depuis déjà une dizaine d’années, la Cour de cassation a, selon nous à bon escient2, opté pour une application stricte de l’agencement légal en annulant les cautionnements où la signature figure avant la mention3. Toutefois, elle avait admis un assouplissement en sauvant un cautionnement muni d’une signature antérieure à la mention et d’un paraphe postérieur4. Or la décision commentée abandonne ce tempérament en imposant la nullité du cautionnement « en l’absence de signature de la caution sous les mentions manuscrites »5.

Sur le fond, cette position rigoriste est critiquable car le paraphe remplit ici la fonction assignée à la place de la signature par le législateur : permettre de prendre conscience de l’engagement qui précède. De plus, la distinction entre paraphe et signature paraît bien ténue pour lui faire produire des conséquences si radicales, comme cela a été souligné : « Aucun texte ne définit ce que doit être une signature. Tout un chacun aura eu