CA Dijon, 5 sept. 2023, no 21/00745
La fortune sourit aux audacieux… ou plus simplement à ceux qui ne perdent pas de vue qu’en l’absence de textes contraires le droit civil tient le droit fiscal en l’état, comme cet arrêt le rappelle à très juste titre. Les faits de l’espèce étaient simples et relevaient d’une situation que chacun rencontre quotidiennement, ce qui donne d’autant plus d’importance à la décision.
La problématique soulevée par l’arrêt. Une personne décède laissant un enfant unique et un conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit légal (C. civ., art. 757) de tous les biens existants. La déclaration de succession est déposée et, à la suite d’un contrôle, l’Administration fait part de son désaccord sur la liquidation de la part taxable revenant à l’unique héritier nu-propriétaire. En effet, l’habile rédacteur a imputé sur cette part la totalité du passif laissé par le défunt.
Or une telle méthode contrevient directement aux instructions données par l’administration fiscale dans son BOFiP1, laquelle, sous le couvert d’une logique apparente reposant sur la capitalisation de l’usufruit, calcule la valeur de ce dernier à partir de l’actif net et, par voie de conséquence, une fois le passif déduit. En d’autres termes, la méthode ainsi proposée, et certainement suivie par la pratique notariale dans sa majorité, consiste à faire