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Defrénois

N° 16 - 3 mai 2024

L'appel en matière de soins psychiatriques, acte personnel n'imposant pas l'assistance (bis repetita)

3 mai 2024

Defrénois

  • Réf : DEF 3 mai 2024, n° DEF219q0 Copier la référence
  • id : DEF219q0 Copier l'id

Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université Paris Cité, IDS - UMR-INSERM 1145

Thématique(s)

Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université Paris Cité, IDS - UMR-INSERM 1145

Publiée au Bulletin1, la présente décision réitère en substance la solution adoptée2 précédemment par la même chambre civile en matière d’appel d’une décision du juge des libertés et de la détention (JLD) relative à des soins psychiatriques sans consentement d’une personne sous curatelle, en reprenant sa motivation, explicitée dans la dernière livraison de cette chronique à laquelle nous renvoyons3. En effet, au même visa des articles 415 et 459 du Code civil et L. 3211-12 du Code de la santé publique, il est jugé que « se déduit de ces textes que constitue un acte personnel que la personne majeure protégée peut accomplir seule l’appel d’une décision du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement la concernant ».

La décision concernant un curatélaire4 a une portée qui comprend également la tutelle et autres mesures comme le pourvoi en cassation. Elle sera simplement mise en comparaison avec l’actualité de l’assistance en justice, habituelle5 en dehors de ce champ particulier de la santé. Il sera observé qu’à compter du 1er novembre 2024, le contentieux ne relèvera plus du JLD mais du tribunal judiciaire (CSP, art. L. 3211-12)6.

Il sera enfin évoqué un rapprochement avec le fait qu’un patient en soins sans consentement