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Defrénois

N° 12 - 5 avr. 2024

Portée et légalité du permis de construire comportant une erreur sur la destination ou la surface du projet

5 avr. 2024

Defrénois

  • Réf : DEF 5 avril 2024, n° DEF219k2 Copier la référence
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Auteur(s)

Guillaume Daudré
Notaire à Paris, chargé d'enseignement aux universités de Poitiers et Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

Thématique(s)

Auteur(s)

Guillaume Daudré
Notaire à Paris, chargé d'enseignement aux universités de Poitiers et Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

Mentionnée aux tables du recueil Lebon, voici une décision dont la vertu sécurisante mérite d’être signalée car elle résout, avec pragmatisme et simplicité, une difficulté exacerbée par la réforme des destinations issue du décret de « modernisation » des plans locaux d’urbanisme1.

Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, un permis de construire a été accordé pour la restructuration et l’extension d’un ensemble commercial avec changement de destination.

Sur contestation d’un voisin, le permis est attaqué.

Était en question la portée de l’arrêté du maire, qui faisait état d’une destination inexacte au regard du projet décrit dans le dossier de demande du pétitionnaire et de surcroît obsolète depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, des nouvelles catégories de destination des constructions.

Était également en cause l’article A. 424-9, alinéa 1er, du Code de l’urbanisme aux termes duquel « lorsque le projet porte sur des constructions, l’arrêté indique leur destination et, s’il y a lieu, la surface de plancher créée ».

En l’espèce, l’erreur sur la destination indiquée par l’arrêté de permis de construire est indéniable.

Elle est toutefois neutralisée par le Conseil d’État dans sa décision du 20 décembre 2023 :

« Un permis de