Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, no 22-19223, F–D (rejet)
Bénéficiaire d’une promesse synallagmatique de vente de 2018 portant sur un immeuble, qui n’a pas été réitérée par acte authentique, une société civile immobilière a assigné en paiement de la pénalité contractuelle – 87 500 € – et en indemnisation de ses préjudices le bénéficiaire, ayant agi au nom et pour le compte de la communauté, et son épouse. Reconventionnellement, l’annulation de la promesse a été demandée sur le fondement de l’article 414-1 du Code civil – pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit –, sans succès devant la cour d’appel de Versailles dont l’arrêt a été frappé d’un pourvoi (C. civ., art. 1129 invoqué en sus) rejeté.
Mâtinée de respect du contradictoire (CPC, art. 16) au regard d’un rapport d’expertise1 produit en sus d’un certificat médical, la critique en trois branches portait sur la preuve de l’insanité. Solution classique quant à la charge de la preuve et au moment d’appréciation du trouble mental – systématiquement répétée au plaideur dont la demande est rejetée –, la Cour de cassation rappelle le pouvoir d’appréciation souveraine des juges du fond qui n’ont pas violé le principe de la contradiction. La cour d’appel a pu déduire des éléments examinés que « la preuve de l’altération des facultés