Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, no 21-22543, FS–B (rejet)
Les faits. Le 10 avril 2010, une société a vendu à un acquéreur non-professionnel un corps de bâtiment que ce dernier destinait à réhabiliter en maison d’habitation. Postérieurement à la vente, l’acquéreur a pu constater que la charpente de l’immeuble vendu était infestée de termites, les pièces principales détruites et que le bâtiment risquait l’effondrement. L’acquéreur a assigné le vendeur en indemnisation du préjudice subi en se prévalant de la violation de deux obligations du droit de la vente :
-
l’obligation de délivrance (C. civ., art. 1603), laquelle oblige le vendeur à délivrer un bien vendu conformément aux stipulations contractuelles ;
-
l’obligation d’information et de conseil du vendeur (C. civ., art. 1602), dont il résulte que tout vendeur doit, dans la phase précontractuelle, porter à la connaissance de l’acquéreur les informations dont l’importance est déterminante du consentement de ce dernier.
Aux termes d’un arrêt du 9 janvier 2020, la cour d’appel de Bourges a débouté l’acquéreur de sa demande en retenant que l’infestation parasitaire constituait un vice caché, et a ainsi écarté l’examen des motifs liés à la violation des obligations de délivrance et d’information pesant sur le vendeur.
Rappelons à ce stade la distinction entre un vice