L’indivisaire ne bénéficie pas d’une créance au titre du remboursement du prêt par son assurance emprunteur.
L’assurance habitation incombe à l’indivision à l’exception de la quote-part de prime couvrant les risques personnels de l’assuré.
Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, no 20-11921, FS–B (rejet) : DEF 25 nov. 2021, n° DEF204r1 ; DEF 9 déc. 2021, n° DEF204w3, obs. N. Couzigou-Suhas
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 17 octobre 2019), M. [V] et Mme [Y], qui vivaient alors en concubinage, ont acquis en indivision un immeuble, chacun pour moitié, au moyen de deux emprunts souscrits solidairement, pour lesquels ils ont adhéré à une assurance garantissant, en cas d’invalidité, le remboursement de la totalité du prêt restant dû.
2. Après la séparation du couple et la vente du bien, des difficultés se sont élevées à l’occasion de la liquidation de l’indivision.
Examen des moyens
(…)
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l’arrêt de dire que la masse passive de l’indivision comprendra une créance à son profit au titre de l’assurance de la maison du 7 février 2008 au 10 juin 2014, à diminuer de la part le couvrant personnellement, et que le notaire désigné procédera à cette discrimination dans la mesure où lui seront soumis les