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Defrénois

N° 39 - 29 sept. 2022

La cession du lot de lotissement : une condition nécessaire au bénéfice de la cristallisation des règles d'urbanisme

29 sept. 2022

Defrénois

  • Réf : DEF 29 sept. 2022, n° DEF210d4 Copier la référence
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Auteur(s)

Jean-Philippe Meng
Ancien directeur de recherches au CRIDON de Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-Philippe Meng
Ancien directeur de recherches au CRIDON de Paris

CE, 13 juin 2022, no 452457 : Lebon T. ; DEF 7 juill. 2022, n° DEF208y8

Le mécanisme de stabilisation du droit des sols. Le régime du lotissement repose sur une distinction procédurale et temporelle entre l’aménagement des terrains constructibles par un opérateur et la réalisation des constructions par les acquéreurs de lots. C’est ainsi qu’une autorisation de lotir est nécessaire pour l’aménagement et que l’édification des lots nécessite des autorisations de construire, nécessairement postérieures à l’autorisation de lotir. L’article R. 442-18 du Code de l’urbanisme fixe même le principe selon lequel les permis de construire ne peuvent être délivrés qu’après achèvement des travaux d’aménagement, sous deux exceptions il est vrai.

Un laps de temps plus ou moins long, fonction notamment du rythme de commercialisation des lots, peut s’écouler entre ces deux phases de délivrance de l’autorisation de lotir et des permis de construire. Et la règle d’urbanisme peut évoluer pendant ce temps, dans un sens favorable ou défavorable aux constructeurs de lots, qu’il s’agisse de règles nouvelles imposées par le législateur ou le pouvoir réglementaire, ou issues d’une évolution décidée et mise en œuvre par la collectivité en charge du plan local d’urbanisme.

L’autorisation de lotir n’emportant pas droit de construire1, il n’y a pas de droits acquis à