Cass. 1re civ., 18 mai 2022, no 20-22234, FS–B (cassation partielle) : DEF 9 juin 2022, n° DEF208j2
Le couperet quinquennal. Neuf ans après l’assignation en liquidation et en partage d’une indivision conventionnelle entre concubins, l’ex-concubine oppose la prescription à l’inscription d’une créance contre l’indivision et au profit de l’ex-concubin. Il s’agissait ici d’une créance au titre de la conservation du bien indivis fondée sur l’article 815-13 du Code civil, le demandeur ayant assumé le remboursement d’échéances du prêt qui avait permis l’acquisition du bien indivis. Faute de texte spécial édictant une prescription particulière, c’est le droit commun de la prescription. Or l’action qui tend à faire constater et payer la créance de l’indivisaire à l’égard de l’indivision n’est ni rattachée au partage de l’indivision, lequel est imprescriptible, ni de nature immobilière. Elle s’analyse en une action mobilière1, peu important que le bien indivis soit lui-même meuble ou immeuble. Aussi le délai de prescription est-il de cinq ans à compter du moment où l’intéressé a connu les faits lui permettant d’agir, suivant les termes de l’article 2224 du Code civil.
L’interruption de la prescription. Dans le litige opposant nos deux concubins, les juges du fond écartent cependant la prescription en retenant que l’action en liquidation et en partage