Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, no 18-24434, ECLI:FR:CCASS:2020:C300944, FP–PBI (cassation) : Defrénois 14 janv. 2021, n° 167u1, p. 5
Certaines décisions présentent le mérite de rappeler avec simplicité une solution pour laquelle la rareté du contentieux peut faire douter de la pérennité. C’est assurément le cas de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 20201.
Les faits étaient simples. Malgré un engagement de vendre une partie de parcelle (1961), l’acte authentique n’est pas conclu et ce n’est que par jugement (1980) que la vente est déclarée parfaite, la réitération de la vente par acte authentique étant ordonnée. L’acquéreur ne prend cependant pas la précaution de procéder à la publication et, par la suite (1995), les ayants droit du vendeur procèdent à la vente de la parcelle à un tiers, lequel transfert est suivi de sa publication (1995).
Ce n’est que bien plus tard (2013) que le tiers acquéreur se prévaut de son titre publié pour assigner en expulsion du bien les acquéreurs originaires qui, n’ayant pas publié, avaient néanmoins investi les lieux. Ils opposent une prescription acquisitive trentenaire.
La cour d’appel, se fondant sur l’antériorité de la publication du titre de propriété, conclut à l’irrecevabilité du premier acquéreur à se prévaloir de la prescription acquisitive. Son arrêt est cassé pour violation des articles 712