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Defrénois

N° 09 - 27 févr. 2020

Compétence en matière de responsabilité parentale : conditions du renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l'affaire

27 févr. 2020

Defrénois

  • Réf : Defrénois 27 févr. 2020, n° 157p5, p. 30 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre Callé
Professeur à l'université Paris-Saclay (Paris-sud)

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre Callé
Professeur à l'université Paris-Saclay (Paris-sud)

CJUE, 8e ch., ord., 10 juill. 2019, no C-530/18, ECLI:EU:C:2019:583

Chacun sait que le règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Règlement Bruxelles II bis, a notamment pour objet de fixer la compétence des juridictions en matière de responsabilité parentale. La Cour de justice de l’Union européenne a dû résoudre une difficulté d’articulation entre deux dispositions : l’article 8 et l’article 15.

Que disent les textes ? L’article 8, intitulé « Compétence générale », dispose que : « Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ».

Quant à l’article 15, intitulé quant à lui « Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire », il dispose que :

« 1. À titre d’exception, les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire, ou une partie spécifique de l’affaire, et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant (…) demander à la juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence conformément au