Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, no 18-20068, ECLI:FR:CCASS:2019:C300876, F–PBI (cassation partielle) : Defrénois flash 18 nov. 2019, n° 153j6, p. 3
De cette affaire marquée par une succession de faits assez complexes1, on ne retiendra que la solution, qui, pour être classique, ne présente pas moins l’intérêt de distinguer deux espèces d’actes de gestion des biens indivis.
Au visa des articles 815-2 et 815-3 du Code civil, la Cour de cassation y décide que « l’action en revendication de la propriété indivise et en contestation d’actes conclus sans le consentement des indivisaires a pour objet la conservation des droits de ceux-ci et entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d’eux peut accomplir seul ».
Elle avait déjà retenu pareille solution s’agissant de l’action en revendication2, ainsi que pour celle tendant à tirer les conséquences d’un acte conclu sans les consentements requis par l’article 815-3 du Code civil3. Le présent arrêt réunissait ces deux types d’action, où il s’agit pour l’indivisaire d’assurer la protection de ses droits ; pour cette raison, il est logique de lui reconnaître la possibilité d’exercer seul l’action. Exiger de lui de réunir une majorité ou l’unanimité, reviendrait à le priver de toute possibilité de faire valoir des droits dans l’indivision. Il doit incontestablement être protégé en