Cass. 3e civ., 1er juill. 2020, no 19-14381, ECLI:FR:CCASS:2020:C100397, D (rejet) : Defrénois 3 sept. 2020, n° 162y8, p. 8
« L’arrêt énonce exactement, d’abord, qu’il résulte des articles 6, I, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, qu’aucune somme d’argent n’est due, à quelque titre que ce soit, à l’agent immobilier avant que l’opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit n’ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l’engagement des parties, ensuite, que, dès lors qu’un tel mandat ne permet pas à l’intermédiaire qui l’a reçu d’engager le mandant pour l’opération envisagée, le refus de celui-ci de réaliser l’opération aux conditions convenues dans le mandat ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, enfin, que les parties restent libres jusqu’au bout de conclure ou non l’opération que l’intermédiaire immobilier avait seulement pour mission de faciliter et de négocier. De ces énonciations, la cour d’appel a justement déduit que ne pouvait recevoir application la clause en vertu de laquelle le mandant s’engageait à