Cass. 1re civ., 4 mars 2020, no 18-24646, ECLI:FR:CCASS:2020:C100175, FS–PB (cassation partiellement sans renvoi) : Defrénois 26 mars 2020, n° 158y2, p. 9
Hors convention internationale et règlement européen, la compétence internationale des juridictions françaises se détermine, en principe, par extension à l’ordre international des règles de compétence territoriale interne1. Mais ce principe souffre d’exceptions justifiées par les nécessités particulières des relations internationales.
Une société allemande avait saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, afin de provoquer le partage judiciaire d’un bien immobilier situé à Issy-les-Moulineaux, propriété de son débiteur en indivision avec l’épouse de ce dernier. La difficulté tenait au fait que le couple résidait en Algérie.
Sur la plan de la compétence d’attribution, la compétence du juge aux affaires familiales avait fait l’objet d’un premier arrêt de la Cour de cassation2, qui avait jugé que la compétence du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, résultant de l’article L. 213-3, 2°, du Code de l’organisation judiciaire, n’est pas subordonnée à la séparation des époux, de sorte que l’action par laquelle le créancier