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Defrénois

N° 41 - 8 oct. 2020

Adoption internationale : ordre public international et fraude à la loi

8 oct. 2020

Defrénois

  • Réf : Defrénois 8 oct. 2020, n° 163w6, p. 28 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre Callé
Professeur à l'université Paris-Saclay

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre Callé
Professeur à l'université Paris-Saclay

Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, no 18-24261, ECLI:FR:CCASS:2020:C100029, PB (cassation)

Quelques mots rapides sur une intéressante décision en matière d’adoption internationale. Un jugement camerounais prononçant une adoption était présenté à l’exequatur en France.

Première difficulté : l’adoptant n’avait jamais sollicité d’agrément en France. La Cour de cassation estime que l’article 353-1 du Code civil, qui subordonne l’adoption en France d’un enfant étranger à un agrément, ne consacre pas un principe essentiel du droit français et, qu’en conséquence, l’absence de sollicitation par l’adoptant d’un agrément pour adopter ne porte pas atteinte à l’ordre public international français.

Seconde difficulté : l’adoptant s’était abstenu d’indiquer qu’il était marié et de recueillir le consentement de son épouse. Si la Cour de cassation n’y voit pas en soi une fraude à la loi, elle ajoute qu’en revanche une telle fraude existerait si le seul but poursuivi par l’adoptant était de favoriser la naturalisation ou le maintien sur le territoire national de sa concubine adultérine, mère des adoptés.

On ne peut que le comprendre : le but premier d’une adoption doit être la création d’un lien de filiation, non l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour pour la mère des adoptés !