Cass. 1re civ., 24 juin 2020, no 19-16337, ECLI:FR:CCASS:2020:C100367, PB (rejet)
Si l’assistance s’impose pour l’action ou la défense en justice du curatélaire, encore faut-il que la mesure soit effective lors des actes de procédure critiqués. C’est ce que décide la décision reproduisant l’alinéa 3 de l’article 468 du Code civil.
En l’espèce, un concubinage hétérosexuel, avec trois enfants, âgés de plus de vingt ans, prend fin en 2014 avec le règlement habituel des comptes. Le 16 janvier 2015, pour obtenir une condamnation au paiement d’une somme d’argent, l’ancienne concubine assigne son ex-compagnon devant le juge aux affaires familiales. En appel, le concubin est condamné à payer 58 826,11 €, somme augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation. En revanche, sont rejetées ses propres demandes reconventionnelles au titre de l’indemnité d’occupation ou de la prise en charge des échéances d’emprunt pour un immeuble et des charges réglées pour un autre immeuble et des prêts de l’indivision. En parallèle, par jugement du 31 juillet 2018, l’ancien concubin est placé sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans, une association étant désignée curatrice. Avec sa curatrice, le curatélaire invoque le défaut d’assistance, imposée selon eux par le jugement de protection antérieur à l’arrêt d’appel, mais son moyen n’est pas jugé fondé par