Cass. com., 9 oct. 2019, no 18-16798, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00733, D (cassation)
Cass. com., 11 mars 2020, no 18-25390, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00180, F–PB (cassation) : Defrénois flash 30 mars 2020, n° 155r2, p. 6
Le législateur a rendu inopposables les cautionnements donnés par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, lorsque ces engagements sont, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux biens et aux revenus des cautions1. Sans doute n’avait-il pas mesuré2 l’ampleur des discussions que cette appréciation engendrerait, encore des années après son adoption. Ainsi, c’est à une nouvelle formulation de ces interrogations que la Cour de cassation a été amenée à répondre lors du semestre écoulé. Faut-il tenir compte du montant de l’engagement de la caution ou des modalités de remboursement de la dette garantie ? Le choix n’est évidemment pas neutre, comme l’illustre un exemple chiffré, inspiré des espèces tranchées. Envisageons un couple se portant caution d’un crédit consenti à l’entreprise de l’un de ses membres pour un montant de 300 000 €, dont les mensualités sont de 2 600 €. Le couple d’actifs est propriétaire d’un petit studio évalué à 90 000 € et fait état d’un revenu annuel global de 96 000 €, soit 8 000 € mensuels. En retenant le montant de l’engagement (300 000 €), les cautionnements