Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, no 18-20828, ECLI:FR:CCASS:2019:C100783, FS–PBI (cassation partielle) : Defrénois 17 oct. 2019, n° 153b7, p. 5
Deux ex-époux, mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple, s’opposent sur le financement d’un bien indivis utilisé comme résidence secondaire de la famille.
Le mari a financé l’intégralité du coût total de l’acquisition, en ce compris la commission d’agence et les frais de mutation, à l’aide d’un apport initial, sans le recours d’un prêt ; il sollicite une créance à ce titre.
L’épouse, s’appuyant sur l’application extensive de la notion de contribution aux charges du mariage appliquée au financement d’un bien indivis à l’usage de la famille, s’oppose à cette revendication ; elle est suivie par la cour d’appel de Grenoble. L’ex-époux est accueilli dans son pourvoi : un tel apport en capital, provenant de la vente de biens personnels, ne participe pas de l’exécution de l’obligation de chaque époux à contribuer aux charges du mariage.
Cependant, cet arrêt1 ne lève pas toutes les interrogations et peut laisser insatisfait ; la solution aurait-elle été similaire si Monsieur avait financé la quote-part indivise de son épouse à l’aide d’économies réalisées sur ses revenus ? Par ailleurs, que décider si l’un des époux, ne disposant d’aucun revenu, s’acquitte de sa