Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, no 17-28859, ECLI:FR:CCASS:2019:C300321, D (rejet)
L’arrêt ici rapporté doit retenir l’attention. Certes, dans la première partie de sa motivation, la décision dont il s’agit se situe dans la droite ligne d’une jurisprudence bien établie sur la question. En revanche, tel n’est pas le cas en ce qui concerne la seconde partie de la motivation de l’arrêt. En effet, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’y prononce, de manière inédite, sur les conditions d’application du nouveau dispositif de l’article L. 411-35, alinéas 3 et 4, du Code rural et de la pêche maritime, ce qui permet d’en apprécier mieux la portée réelle, notamment dans la pratique judiciaire.
Une nouvelle fois, les hauts magistrats étaient donc appelés à se prononcer sur les conséquences résultant de l’absence d’association de l’un des copreneurs à bail rural à la mise à la disposition d’une société d’exploitation agricole des biens loués (C. rur., art. L. 411-37, I). À cet égard, l’analyse de la jurisprudence publiée de la Cour de cassation conduit à distinguer deux situations, selon que cette irrégularité est invoquée au soutien d’une demande de résiliation du bail ou qu’elle est objectée à une demande d’autorisation judiciaire de cession de bail1. Ainsi, dans le premier cas, le juge ne peut-il prononcer la résiliation du bail pour cession